Article A132-5 du Code des assurances

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Version01/03/2000
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Version02/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2000

Est créé par : Arrêté 1999-11-23 art. 1 JORF 26 novembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2006
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