Article A132-6 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est créé par : Arrêté 2004-06-21 art. 2 JORF 29 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 26 juin 2006
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