Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Article A132-7 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par : Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
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