Article A132-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
>
Version01/07/2004
>
Version29/06/2006
>
Version02/05/2007
>
Version13/10/2011
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2016
>
Version10/07/2016
>
Version01/07/2019
>
Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984

Modifié par : Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 août 1994
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).