Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section III : Information du souscripteur et tarification
Article A132-7 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 2 mai 2007
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
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