Article A132-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
>
Version01/05/2006
>
Version29/06/2006
>
Version02/05/2007
>
Version13/10/2011
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984

Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 1995
6 textes citent l'article

Commentaires2


leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).