Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Article A132-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1993
>
Version01/05/2006
>
Version29/06/2006
>
Version02/05/2007
>
Version13/10/2011
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Commentaires • 2
1. L'assurance vie : guide pratiqueAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
La Tribune de l'assurance
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.