Article A132-7-1 du Code des assurancesAbrogé

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Version29/06/2006
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Version02/05/2007

Entrée en vigueur le 2 mai 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;
-les modalités d'exercice du transfert ;
-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;
-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
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Entrée en vigueur le 2 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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