Article A132-10 du Code des assurances

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Version22/04/1983
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Version01/01/2016
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Version07/09/2017

Entrée en vigueur le 22 avril 1983

Est créé par : Arrêté 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
Les sommes figurant à la clôture des comptes de l'exercice 1981 à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3 sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au plus tard le 31 décembre 1986, date à laquelle sont arrêtés les comptes relatifs à cet exercice.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Sortie de vigueur le 26 décembre 1984

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