Article A132-10 du Code des assurancesAbrogé

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Version22/04/1983
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Version01/01/2016
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Version07/09/2017

Entrée en vigueur le 26 décembre 1984

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984

Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993

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