Article A132-11 du Code des assurances

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Version16/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1976-12-22 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-9-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est créé par : Arrêté 1984-07-26 art. 1 JORF 11 octobre 1984

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 III JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 août 1994
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Lexis Veille · 23 mars 2020
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