Article A132-12 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1976
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Version30/06/1994
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 décembre 1976 est l'article : Arrêté 1976-12-22 art. 1

Entrée en vigueur le 29 décembre 1976

Est créé par : Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Pour l'application de l'article A. 132-11 :
I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.
II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et transformation et le tiers des sorties par résiliation.
III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de base est égale à la prime.
IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un montant égal à celui des capitaux en cas de vie.
V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la somme des éléments suivants :
60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès pour les contrats mixtes ;
75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;
85 % des capitaux pour les autres contrats.
VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche, d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le début de l'exercice d'application de la nouvelle option.
VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie, l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au taux fixe précité, du capital au terme.
IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1976
Sortie de vigueur le 7 septembre 1982

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