Article A150-1 du Code des assurances

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Version22/04/1983
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 22 avril 1983

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1983-04-21 art. 3 JORF 22 avril 1983

La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, le cas échéant, d'une indemnité fixée dans les conditions suivantes :
Pour les contrats à primes périodiques, l'indemnité ne peut pas dépasser :
6 % de la valeur actuelle des primes brutes restant à percevoir si la durée totale du paiement des primes est inférieure ou égale à quinze ans ;
5,5 % si elle est supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à dix-sept ans ;
5 % si elle est supérieure à dix-sept ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
4,5 % si elle est supérieure à vingt ans et inférieure ou égale à vingt-cinq ans ;
4 % si elle est supérieure à vingt-cinq ans et inférieure ou égale à trente ans.
Ces pourcentages sont réduits dans la proportion qui existe, au moment du rachat, entre le montant de la partie non encore échue de la commission d'acquisition et la commission d'acquisition totale. Le calcul est effectué sur le montant maximal de la commission d'acquisition en appliquant les règles relatives à l'échelonnement et à la limitation des dépenses d'acquisition.
Pour les contrats à prime unique, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 % du montant de la prime brute pendant les quatre premières années, 4,5 % de la cinquième à la huitième année, 3 % de la neuvième à la douzième année et 1,5 % de la treizième à la seizième. Elle doit être nulle ensuite.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985

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