Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices
Article A150-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/1982
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Version26/12/1984
Entrée en vigueur le 7 septembre 1982
Est créé par : Arrêté 1982-07-23 art. 1 JORF 7 septembre 1982
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
Il est ajouté en recette du compte de résultats une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant, à l'exception du dernier, les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées aux II, IV, V et VI de l'article A. 132-6.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Il est ajouté en recette du compte de résultats une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant, à l'exception du dernier, les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées aux II, IV, V et VI de l'article A. 132-6.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
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