Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices
Article A150-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/1982
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Version26/12/1984
Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1984
Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
Il est ajouté à ce compte de résultats :
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Il est ajouté à ce compte de résultats :
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
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