Article A211-6 du Code des assurances

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Version24/09/1986
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1959-03-02 art. 3

Entrée en vigueur le 24 septembre 1986

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;
3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

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