Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article A211-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version24/09/1986
>
Version01/04/2024
Entrée en vigueur le 24 septembre 1986
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm.
Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.