Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance
Article A211-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/1988
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Version01/04/2024
Entrée en vigueur le 2 juillet 1988
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
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