Article A211-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1988
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A211-8-1 (T)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1988

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1988
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

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