Article A211-8-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juillet 1988 est l'article : Code des assurances - art. A211-10 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1986

Est créé par : Arrêté 1986-09-05 art. 2 JORF 24 septembre 1986

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1986
Sortie de vigueur le 2 juillet 1988

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