Article A212-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version14/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1959-02-17 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
1° Les noms, prénoms, adresses et professions du souscripteur et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et, le cas échéant, la catégorie des véhicules pour laquelle ces permis sont valables ;
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur ; charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ;
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit ;
5° Le montant de la garantie sollicitée ;
6° La dénomination des entreprises d'assurances ayant garanti le véhicule au cours des deux dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit en être précisé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 juin 1983
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).