Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer le bureau central de tarification
Article A212-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version14/06/1983
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés ci-dessus doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition, d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article A. 212-1.
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 211-1 du code des assurances.
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 211-1 du code des assurances.
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