Article A212-3 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1983

Entrée en vigueur le 14 juin 1983

Est créé par : Arrêté 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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