Article A220-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1964-08-07 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :
- 5000 F pour les remonte-pentes ;
- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;
- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).