Article A220-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1964-08-07 art. 1 à art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".
Ce document doit également comporter :
-la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;
-le numéro de la police d'assurance ;
-le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;
-l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
-l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du... au....
b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....
Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.
Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.
L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

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