Article A220-5 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1964-07-23 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ;
2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ;
3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ;
5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ;
6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ;
7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ;
8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ;
9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ;
10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ;
11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ;
12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992
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