Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs / Chapitre unique
Article A230-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/03/1993
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Version08/07/2010
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
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