Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire
Article A321-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1988
>
Version08/08/1994
>
Version28/04/2007
>
Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 24 février 1988
Est créé par : Arrêté 1988-01-22 art. 1 JORF 24 février 1988
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.
Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.
Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.
Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.