Article A321-1 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 février 1988

Est créé par : Arrêté 1988-01-22 art. 1 JORF 24 février 1988

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.
Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.
Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
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Entrée en vigueur le 24 février 1988
Sortie de vigueur le 20 mars 1993
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