Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises françaises
Article A321-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1994
Entrée en vigueur le 8 août 1994
Est créé par : Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.
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