Article A321-5 du Code des assurancesAbrogé

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Version08/08/1994

Entrée en vigueur le 8 août 1994

Est créé par : Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.
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Entrée en vigueur le 8 août 1994
Sortie de vigueur le 4 janvier 2006

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