Article A322-1 du Code des assurancesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1974-04-17 art. 1, art. 2, art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.
Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1993
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