Article A322-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version08/08/1994
>
Version06/07/1999
>
Version28/04/2007
>
Version10/11/2008
>
Version31/10/2009
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1974-04-17 art. 1, art. 2, art. 3

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 2

Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :


I.-Informations relatives à l'opération envisagée :


a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;


b) Le cas échéant, toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote, déjà détenus par la personne visée au II du présent article, ou par des personnes placées sous son contrôle effectif, agissant pour son compte ou avec elle, dans l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ;


c) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée ;


d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée ;


e) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ;


f) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;


g) Le compte de résultat, le bilan et les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 établis par l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée pour le dernier exercice clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe auquel l'entreprise appartient et l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ou l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1, établis pour le dernier exercice clos.


II.-Informations relatives à la personne (acquéreur) :


1. Pour les personnes physiques :


a) Ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette personne a résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande, elle doit indiquer sa dernière adresse hors de France ;


b) Un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article A. 321-2 ;


c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale.


2. Pour les personnes morales :


a) La dénomination et l'adresse de son siège social ;


b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance ou de réassurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ;


c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;


d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux ;


e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance françaises ou étrangères ;


f) Le bilan et le compte de résultats du dernier exercice clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour le dernier exercice clos ;


g) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;


h) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 31 octobre 2009
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).