Article A322-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/08/1994
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Version28/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1973-07-26 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
5° Caisse des dépôts et consignations :
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 9 octobre 1985
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