Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance
Article A322-2 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version08/08/1994
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Version28/04/2007
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
5° Caisse des dépôts et consignations :
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
5° Caisse des dépôts et consignations :
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
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