Article A331-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-1-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-1-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 décembre 1984

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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