Article A331-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-1-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-1-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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