Article A331-1-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1983
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Version30/07/1993
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Version01/01/2006
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Version26/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-1 (T)

Entrée en vigueur le 26 août 2006

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 26 août 2006

Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.
Les entreprises devront néanmoins avoir, d'ici au 1er août 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés.
Entrée en vigueur le 26 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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