Article A331-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1974-10-31 art. 5

Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994

Modifié par : Arrêté 1995-10-23 art. 5 I JORF 25 octobre 1995

Modifié par : Arrêté 1995-03-28 art. 4 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 8 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
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