Article A331-8 du Code des assurancesAbrogé

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Version19/07/1978
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Version08/08/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-6 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1978

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
Soit le taux du tarif ;
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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