Article A331-9 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version27/08/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1948-04-27 art. 1, Code des assurances - art. A132-7 (T)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
2° La table de mortalité R. F. ;
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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