Article A331-9-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1994
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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