Article A331-9-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1994
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. A132-11 (T), Code des assurances - art. A132-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 1994

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
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Entrée en vigueur le 8 août 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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