Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
Article A331-12 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version20/03/1993
Entrée en vigueur le 20 mars 1993
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
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