Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer
Article A331-21 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.
En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.
En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.
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