Article A331-22 du Code des assurancesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1942-11-27 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.
La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.
L'annuité comprend :
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1993
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