Article A331-25 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version09/10/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1971-01-11 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pour l'une des personnes mentionnées à l'article R. 211-6, l'une au moins des conséquences suivantes :
- le décès ;
- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
- un mois d'hospitalisation au moins ;
- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes mentionnées au même article R. 211-6, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 9 octobre 1985
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