Article A331-16 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version07/05/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1942-11-25 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.
Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1993
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