Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance / Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer / A. - Dispositions particulières relatives aux assurances contre les accidents du travail
Article A331-18 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
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