Article A331-19 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version07/05/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1942-11-26 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.
Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1993

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