Article A331-19 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version07/05/1995

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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