Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article A332-1 du Code des assurancesAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Modifié par : Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par : Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
Modifié par : Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
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