Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article A332-1 bis du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1977
Entrée en vigueur le 30 juin 1977
Est créé par : Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
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