Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article A332-2 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1985
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Version12/12/2013
Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
Modifié par : Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
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