Article A332-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version31/03/1985
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Version12/12/2013

Entrée en vigueur le 12 décembre 2013

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2

Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes :


1° Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ;


2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure où leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2013
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